Conditions générales de vente

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur les bulletins d’inscription, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels, dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque que ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

L’Agence Daph Travel a souscrit auprès de la compagnie GENERALI représenté par le cabinet Tolot assurances avenue d’Italie à Agen 47000, un contrat d’assurance N° RC PRO AR 681714 et N° RC PRO AR 671436, garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 10 000 000 € par sinistre.

Extrait du Code du Tourisme

Art. R211-5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liés à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse, et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R111-11, R211-12 et R211-13 ci-après ;

12° Les prévisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir ; et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisation ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leur dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Le nombre de repas fournis ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposions de l’article R211-10 ci-après ;

9° L’indication, s’il a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement dans les ports et aéroports taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalées par écrit, éventuellement, à l’organisation du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date de son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

Art. R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

– Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-12
Dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties